Défibrillateur Externe Automatique
La loi du 12 juin 2006 autorise chaque personne à utiliser un DEA dans le cadre d’une réanimation.
Selon l’A.R. du 21 avril 2007 en exécution de cette loi, la définition de DEA est la suivante : Un appareil permettant d’administrer un choc électrique sur analyse, que ce soit ou non en devant appuyer au préalable sur un bouton.
On distingue le « DEA de catégorie 1 » et le « DEA de catégorie 2 ». Les DEA de catégorie 1 ne peuvent être mis en fonction manuelle, et n’ont pas d’écran qui permet de suivre le rythme cardiaque, contrairement aux appareils de la catégorie 2.
C’est le DEA de catégorie 1, notamment l’appareil entièrement et exclusivement automatique, qui peut être utilisé par tout le monde, utilisateur professionnel ou non professionnel.
Selon cette réglementation, les pharmaciens sont des utilisateurs non professionnels, étant donné que conformément à l’article 1 de l’A.R. du 21 avril 2007, seulement les infirmiers et les secouristes-ambulanciers sont considérés comme des utilisateurs professionnels, à côté bien évidemment des médecins, qui ont le droit d’utiliser le DEA sur base de l’A.R. n° 78 du 10 novembre 1967 sur l’exercice de l’art de guérir.
Etre propriétaire d’un appareil DEA catégorie 1 est lié à une série de conditions concernant l’enregistrement, l’emplacement et l’entretien (mensuel) de l’appareil (art. 5 et 8 de l’A.R. du 21/04/2007).
Intervention d’urgence
Dans les discussions sur la question de savoir si, pour les pharmaciens, il était autorisé (oui, sur base de la loi du 12 juin 2006), utile et/ou souhaitable de prévoir un tel appareil dans leur officine, des questions étaient posées sur les actes éventuels que les pharmaciens peuvent poser dans le cadre d’une urgence (par exemple perforer la trachée en cas d’étouffement), et dans quelle mesure il porte la responsabilité pour ces actes.
L’obligation de donner de l’aide à une personne en danger vaut pour tout le monde, donc également pour le pharmacien. Ce devoir est le résultat de la pénalisation de « l’abstention coupable »[1] où on fait la distinction entre venir en aide et procurer une aide où venir à l’aide implique qu’on aide personnellement tandis que procurer de l’aide implique qu’on fait appel à l’intervention d’une autre pour aider.
Pour apprécier concrètement l’aide donnée ou procurée, le juge tiendra également compte de la qualité du secouriste ; On peut s’imaginer qu’on attend d’un pharmacien une autre aide que d’un profane en matière médicale.
Le fait qu’un pharmacien vienne en aide dans un cas d’urgence n’est pas considéré comme l’exercice illicite de l’art de guérir. D’ailleurs, l’exercice illicite de l’art de guérir dans le sens de l’article 38 par. 1 de la Loi sur l’exercice de l’art de guérir[2] ne concerne que l’exercice habituel d’actes relevant de l’art médical par des personnes non qualifiées.
Même si on peut retrouver différentes appréciations du terme « habituelle » dans la jurisprudence et la doctrine et même si c’est le juge au fond qui constate l’habitude, il est clair qu’une intervention en cas d’urgence ne peut pas tomber sous cette qualification de par sa nature.
En tous cas, en ce qui concerne le DEA, on ne doit pas craindre de se rendre sur le terrain de l’exercice illicite de l’art de guérir, étant donné que le législateur a autorisé tout le monde à procéder à une réanimation avec un tel appareil.
La responsabilité civile est appréciée en principe en comparant l’attitude du pharmacien concerné avec l’attitude du pharmacien normal et vigilant, placé dans les mêmes conditions : est-ce que celui-ci serait intervenu et comment, aurait-il aidé lui-même ou aurait-il plutôt fait appel aux services d’urgence. Il s’agit ici également d’une appréciation de fait.
Pour ce qui concerne l’appréciation de la responsabilité pénale pour abstention coupable, l’insuccès de l’intervention ne mène pas à une condamnation : la personne qui effectue une tentative sérieuse d’apporter de l’aide, mais qui ne réussi pas, doit être acquitté au plan pénal.
On pourrait encore faire remarquer qu’il n’est pas exclu que le pharmacien alourdisse sa responsabilité en plaçant un DEA dans son officine : il est imaginable qu’un pharmacien qui dispose dans son officine d’un DEA soit condamné pour abstention coupable s’il se limite à appeler une ambulance, tandis que le pharmacien qui ne dispose pas d’un tel appareil ait accompli son devoir d’assistance convenablement en appelant les services d’urgence.
[1] Art. 422bis Code Pénal : Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de cinquante à cinq cents francs ou d'une de ces peines seulement, celui qui s'abstient de venir en aide ou de procurer une aide à une personne exposée à un péril grave, soit qu'il ait constaté par lui-même la situation de cette personne, soit que cette situation lui soit décrite par ceux qui sollicitent son intervention.
Le délit requiert que l'abstenant pouvait intervenir sans danger sérieux pour lui-même ou pour autrui. Lorsqu'il n'a pas constaté personnellement le péril auquel se trouvait exposée la personne à assister, l'abstenant ne pourra être puni lorsque les circonstances dans lesquelles il a été invité à intervenir pouvaient lui faire croire au manque de sérieux de l'appel ou à l'existence de risques.
La peine prévue à l'alinéa 1er est portée à deux ans lorsque la personne exposée à un péril grave est mineure d'âge.
[2] Art. 38 § 1er A.R. n° 78 du 10 novembre 1967 : Sans préjudice de l'application des peines prévues par le Code pénal, ainsi que s'il échet, de l'application de sanctions disciplinaires :
1° est puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de cinq cents francs à cinq mille francs ou d'une de ces peines seulement, celui qui, en infraction aux articles 2, § 1er, 3, 4, 21bis, 21noviesdecies ou 51 accomplit habituellement un ou des actes relevant de l'art médical ou de l'art pharmaceutique, soit sans être porteur du diplôme requis ou sans en être légalement dispensé, soit sans être muni du visa de la commission médicale, soit quand il y a lieu, sans être inscrit au tableau de l'Ordre.