Cigarette électronique : actualisation de l'avis du 26 septembre 2013
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Lors de sa séance du 23 juin 2016, le Conseil national s’est prononcé sur la cigarette électronique et sa délivrance éventuelle dans les pharmacies.
Mise en cause dès son introduction sur le marché européen (début des années 2010), la cigarette électronique contenant de la nicotine apparaît à présent comme un moyen utile de « réduction du risque » (diminution du risque pour la santé lié à la consommation de tabac) ainsi qu’un outil supplémentaire pour l’aide au sevrage tabagique. A ce sujet, on dispose toutefois de plus de recul et d’une meilleure garantie de qualité concernant l’utilisation des substituts nicotiniques et des autres spécialités, dûment enregistrées comme médicaments. Cependant, la demande croissante des personnes souhaitant utiliser ce dispositif ne peut laisser indifférents les professionnels de santé.
Les suspicions quant à une éventuelle toxicité des composants de la cigarette électronique, présents au départ ou formés lors du processus de vaporisation, ont été peu à peu levées même si, actuellement, des doutes subsistent encore quant à la toxicité à long terme de la nicotine ainsi administrée, de certains arômes ou des liquides servant de solvant dans les cartouches. De même, sa consommation reste déconseillée aux jeunes de moins de 18 ans et aux femmes enceintes. Toutes les précautions et restrictions imposées pour le tabac restent aussi de mise.
Une directive européenne a été transposée en droit belge (A.R. du 15 février 2016) en imposant des normes de qualité et de sécurité très strictes pour les cigarettes électroniques contenant de la nicotine, attestées et contrôlées dans le cadre d’un processus de notification auprès de la DG4 du SPF Santé Publique. Dès le moment où ces dispositifs répondent aux normes de qualité ainsi définies, rien ne s’oppose, en principe, à leur délivrance en officine, dans l’intérêt de la santé du patient.
Le Conseil national est d’avis que, moyennant les précautions et réserves d’usage concernant les dispositifs à base de nicotine, l’assainissement du marché qui résultera de la stricte application des dispositions de l’A.R. est de nature à admettre la délivrance des cigarettes électroniques en pharmacie. Le pharmacien veillera toutefois à sélectionner les dispositifs répondant aux normes de qualité définies, dans l’intérêt de la santé du patient, et à réserver cette alternative aux personnes désirant arrêter de fumer. Comme c’est le cas pour l’utilisation des substituts nicotiniques et afin d’augmenter les chances de réussite du sevrage tabagique, un accompagnement par un tabacologue est préconisé.
Cependant, l’A.R. en question fait actuellement l’objet d’une suspension par le Conseil d’Etat consécutive à l’introduction d’un recours par des fabricants de cigarettes électroniques. L’un des arguments avancés par ces fabricants est que cet A.R. ferait des cigarettes électroniques contenant de la nicotine des médicaments, ne pouvant dès lors être vendus qu’en pharmacie.
En fait, le législateur ne se prononce nullement sur l’obligation d’un lieu de vente particulier ni sur d’éventuelles conditions accompagnant cette vente. A cet égard, le Conseil Supérieur de la Santé dont l’avis récent est à la base de cet A.R., signale néanmoins que les points de vente doivent être des lieux où le consommateur peut bénéficier des conseils et de l’accompagnement de personnes formées à la désaccoutumance tabagique.
Une grande attention doit néanmoins être réservée aux développements futurs concernant l’utilisation de ces dispositifs et à tout effet indésirable qui pourrait voir le jour et qui n’aurait pas actuellement fait l’objet d’une évaluation suffisante (induction d’une dépendance à la nicotine, incitation des jeunes à fumer de véritables cigarettes, etc.).