Les autotests et les pharmaciens

13 déc. 2016
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À la faveur de l’arrivée en pharmacie des autotests de dépistage du VIH fin novembre 2016, le Conseil national de l’Ordre des pharmaciens souhaite marquer son soutien à la délivrance de manière générale d’autotests en officine.

La délivrance de tels dispositifs d’auto-mesure et d’autodiagnostic s’intègre en effet tout à fait dans l’évolution européenne et dans le rôle dédié au pharmacien en matière de santé publique[1] et de dispensation de soins pharmaceutiques[2].

Il importe de souligner la plus-value du pharmacien dans la délivrance et le suivi de ces autotests :

  • Grâce à la confiance placée en lui et à sa proximité avec le patient, le pharmacien est le mieux placé pour recueillir, en toute confidentialité, les demandes d’autotests et les orienter en fonction de chaque situation individuelle[3]. Le cas échéant, lorsque l’autotest n’est pas indiqué, le patient est redirigé vers un autre professionnel de la santé, qui pourra effectuer les examens appropriés.
  • Formé aux technologies sous-jacentes aux autotests et à leur utilisation, le pharmacien, qui est responsable de la qualité des produits qu’il délivre[4], fournit tous les conseils et informations utiles pour garantir le bon usage du test par le patient[5].
  • Le pharmacien assure le suivi consécutif à la réalisation de l’autotest par le patient, en l’accompagnant après la découverte des résultats, en lui prodiguant des conseils et en le référant à l’institution ou au professionnel de la santé qui pourra confirmer les résultats et en assurer la prise en charge adéquate.

Le pharmacien veille, dans ce cadre, à ne pas poser des actes qui constitueraient un exercice illégal de l’art médical, à savoir un acte « ayant pour objet ou présenté comme ayant pour objet, à l’égard d’un être humain, soit l’examen de l’état de santé, soit le dépistage de maladies et déficiences, soit l’établissement d’un diagnostic » (art. 3, § 1er, al. 2 de la loi du 10 mai 2015, qui a coordonné l’arrêté royal n° 78). Il est à noter que dans le cadre de la réforme en cours de l’arrêté royal n° 78, l’Ordre des pharmaciens plaide pour une redéfinition de la notion de pratique illégale de la médecine afin de renforcer le rôle de prévention du pharmacien, notamment au travers de la délivrance et du suivi des autotests.

[1] Selon l’article 16 du Code de déontologie pharmaceutique, le pharmacien « collabore autant que possible à toute activité qui sert la santé publique […] ».

[2] Le Guide des bonnes pratiques pharmaceutiques officinales annexé à l’arrêté royal du 21 janvier 2009 définit les soins pharmaceutiques comme « l’ensemble des actes posés par le pharmacien et des services qu’il procure à un patient afin d’améliorer sa qualité de vie par l’atteinte d’objectifs pharmacothérapeutiques de nature préventive, curative ou palliative » (voir le point 7).

[3] Voir notamment les articles 8, 19 et 20 du Code de déontologie pharmaceutique. Voir aussi le point 7.1, II, du Guide des bonnes pratiques pharmaceutiques officinales (« Le pharmacien aide le patient à prendre des décisions judicieuses concernant la bonne utilisation des produits qu’il dispense »).

[4] Voir notamment l’article 4 de l’arrêté royal du 21 janvier 2009 et l’article 38 du Code de déontologie pharmaceutique.

[5] Voir notamment le point 7.1, III, du Guide des bonnes pratiques pharmaceutiques officinales (« La délivrance de médicaments et autres produits de santé et de soins est accompagnée des informations et des conseils ciblés nécessaires à leur utilisation rationnelle »).