Nouvelle mise à jour de l'avis "Les tests Covid-19 et le pharmacien"
La publication de nouveaux textes officiels au Moniteur belge le 7 avril 2021 nécessite une nouvelle mise à jour de l’avis « Les tests Covid-19 et le pharmacien », déjà mis à jour par un avis du 26 mars 2021 (complété par un avis du 1er avril 2021).
Autotests
Concernant les autotests – tests réalisés par le patient lui-même, à domicile [1] –, la loi du 2 avril 2021 relative aux tests antigéniques et à l’autotesting impose désormais au patient, en cas de résultat positif, d’informer son médecin généraliste ou un centre de tests « dans les plus brefs délais ». La procédure à suivre est décrite sur un dépliant mis à disposition par les autorités.
Un arrêté royal du 2 avril 2021 précise quant à lui les conditions d’intervention de l’assurance obligatoire soins de santé pour les autotests.
Tests rapides
Les tests rapides sont les « tests antigéniques qualitatifs ou semi-quantitatifs, utilisés seuls ou en petite série, impliquant des procédures non automatisées et conçus pour fournir un résultat rapide, à l’exception des autotests [2] ».
La loi du 2 avril 2021 susmentionnée réintègre finalement les pharmacies agréées dans le circuit de distribution de ces tests, avec une restriction : les pharmacies ne peuvent fournir les tests antigéniques rapides qu’aux praticiens des professions des soins de santé.
[1] Conformément à la définition de l’art. 2, 5) du Règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et de l’art. 1er, § 2, 6° de l’A.R. du 14 novembre 2011 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. L’autotest est également désigné sous les termes suivants : « dispositif d’autodiagnostic », « PST » pour « patient self-testing », « selftest », « device for self-testing ».
[2] Loi du 22 décembre 2020 portant diverses mesures relatives aux tests antigéniques rapides et concernant l’enregistrement et le traitement de données relatives aux vaccinations dans le cadre de la lutte contre la pandémie de COVID-19, art. 2, § 2, 2°.