Urgence et honoraire de garde
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Le Conseil national souhaite rappeler certaines notions applicables durant la garde pharmaceutique :
1. La notion d’urgence
Le pharmacien exerçant en pharmacie ouverte au public est au service de la Santé publique et à ce titre doit participer au service de garde en vue de garantir la continuité des soins pharmaceutiques. Une telle obligation est inhérente à sa mission sociale.
Le pharmacien de garde est régulièrement confronté à des patients qui viennent chercher un article de soins qui ne semble pas être urgent. Est-ce là le but de la garde ? Est-ce "urgent" ? Qu’est-ce qui est “urgent” ? Quels sont les droits du patient ?
Les articles 8 et 9 de l’Arrêté Royal n°78 relatif à l’exercice des professions de soins de santé ne réfèrent qu’à la garantie d’une “dispensation régulière et normale des soins de santé”. Il n’y est nullement fait référence à une quelconque exigence d’urgence.
De même, le Code de déontologie pharmaceutique ne renvoie, dans ses articles relatifs au service de garde (article 24 et suivants), qu’à la notion de “continuité des soins” sans faire référence au caractère urgent de ces soins.
Par ailleurs, on peut également se demander ce qu’il faut entendre par “urgent”: doit-on y voir un événement soudain, inattendu. Faut-il apprécier l’urgence en fonction des faits, au cas par cas, et dans cette hypothèse, est-ce au pharmacien ou au patient d’apprécier ce qui est urgent?
La loi du 22 août 2002 relatif aux droits du patient dispose que : “Le patient a droit, de la part du praticien professionnel, à des prestations de qualité répondant à ses besoins et ce, dans le respect de sa dignité humaine et de son autonomie et sans qu'une distinction d'aucune sorte ne soit faite".
En outre, la notion de soins de santé reçoit une acception large et vise tant le fait de restaurer l’état de santé que la promotion ou le maintien de celui-ci.
Deux constatations s’imposent : l’absence de toute exigence d’urgence dans les dispositions relatives à l’organisation du service de garde et le fait que le législateur a expressément lié le droit du patient à une dispensation des prestations de qualité à ses besoins propres, besoins ressentis par le patient. Il en résulte que la question “Est-ce urgent ?” ne semble pas être une question pertinente dans le cadre du service de garde."
2. L’honoraire de garde
Le pharmacien est autorisé à percevoir un honoraire pour les prestations exceptionnelles qui sortent du cadre de ses services habituels. L’article 15 de l’Arrêté royal no78 du 10/11/1967 relatif à l’exercice des professions de soins de santé confirme cette possibilité: les pharmaciens ont droit, dans le respect des règles de déontologie, à des honoraires ou des rémunérations forfaitaires pour leurs prestations. Sans préjudice de l’application des taux éventuellement fixés par la loi, ils fixent librement le montant de leurs honoraires, sous réserve de la compétence, en cas de contestation, de l’Ordre ou des tribunaux.
La perception de l’honoraire de garde - le terme "honoraire" étant plus adéquat que celui de "taxe de garde" - a pour objectif de faire prendre conscience au patient de l’importance du service ainsi rendu par un professionnel au service de la Santé publique et de son caractère contraignant. La perception de cet honoraire permet également d’éviter tout abus du service de garde car certaines personnes pourraient être tentées d’y voir une commodité supplémentaire pour effectuer leurs achats de produits de santé. La pharmacie de garde n’est pas une épicerie ouverte 24h/24. Il important de veiller à ne pas dénaturer le service de garde et à ne pas altérer l’importance du service ainsi rendu par le corps pharmaceutique.
Dans un souci de protection de la Santé publique, le Conseil national estime que le montant de l’honoraire de garde doit être raisonnable, c’est-à-dire qu’il ne peut être de nature à dissuader le patient qui a besoin d’un médicament d’urgence de venir le chercher en pharmacie. Par ailleurs, le Conseil est d’avis que le pharmacien ne peut porter en compte qu’un seul honoraire de garde pour toutes les prescriptions déposées et délivrées en même temps pour un même patient; le décompte à chaque prescription d’un honoraire de garde ne doit pas être autorisé.
La déontologie pharmaceutique ne s’oppose pas à ce que le pharmacien puisse fixer le montant de l’honoraire de garde en fonction de tranches horaires (par exemple pendant la nuit profonde telle que définie à l’article 8 de l’arrêté royal n°78 du 10 novembre 1967 relatif à l’exercice des professions des soins de santé, à savoir la période de 23h à 8 h).
Concernant la communication du montant de l’honoraire de garde au patient, la réglementation en matière de protection du consommateur impose une indication claire et sans équivoque des prix des biens et services (Code économique, Livres VI et XIV). Le Conseil national estime que le pharmacien est tenu d’aviser le patient à ce sujet avant même son entrée dans la pharmacie au moyen d’un affichage apposé sur la vitrine de la pharmacie.
Il revient aux Conseils provinciaux de l’Ordre des pharmaciens d’arbitrer les contestations relatives aux honoraires réclamés par le pharmacien à son patient (article 6, 5°, AR n°80 du 10/11/1967 relatif à l’Ordre des pharmaciens).