Secret professionnel - Communication à l'assureur et à l'administrateur provisoire
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Deux questions posées récemment au service juridique de l’Ordre des pharmaciens concernant l’étendue du secret professionnel permettent de rappeler quelques principes en la matière. Les questions portaient d’une part sur la communication par le pharmacien du contenu des prescriptions au médecin-conseil d’une compagnie d’assurance, et d’autre part sur la communication des prescriptions à l’administrateur provisoire du patient ?
Communication au médecin-conseil d’une compagnie d’assurance
Question :
« Dans le cadre de la gestion d’un dossier "Accident de travail", en qualité de médecin-conseil, je suis amené à rechercher des informations nécessaires à la bonne gestion du dossier médico-légal ouvert à la suite d’accidents survenus à des salariés. Dans ce cadre, j’interroge non seulement des médecins, mais également des pharmaciens. Si les premiers, et certains pharmaciens me répondent sans problème, je rencontre un refus de la part d’un pharmacien. Or, si je me réfère à un avis émis par le Conseil National de l’Ordre des Médecins (lien), il apparait clairement que le médecin-conseil auprès de l’Assureur-Loi, tout comme le médecin-conseil de Mutuelle, peut solliciter des informations médicales auprès de ses confrères, ayant en charge une victime d’un accident de travail, ceux-ci ayant par ailleurs l’obligation de lui répondre. Il me parait que la même obligation s’applique aux autres praticiens de santé, comme les pharmaciens, ne serait-ce que par référence avec les articles 57 et 61 de votre code de déontologie. »
Réponse :
Le pharmacien est soumis au secret professionnel (458 du Code pénal). La législation prévoit néanmoins certaines situations dans lesquelles le pharmacien peut ou doit divulguer certaines données tombant en principe sous le secret professionnel. Dans la mesure où le législateur impose l’obligation de divulguer certaines données, il n’y a pas de violation du secret professionnel (art. 458 du Code pénal). Ces situations doivent toutefois s’interpréter restrictivement vu qu’il s’agit de situations dérogeant au principe légal du secret professionnel. L’article 41 de l’AR du 21.01.2009 portant instructions pour les pharmaciens prévoit qu’en principe, le pharmacien ne peut pas transmettre la prescription ni divulguer son contenu sans le consentement écrit de la personne pour qui la prescription a été établie.
A ce principe d’interdiction de transmission et de divulgation, un certain nombre d’exceptions sont toutefois prévues, à savoir :
- à l’autorité judiciaire et aux inspecteurs
- aux inspecteurs du service de contrôle médical institué au sein de l’Institut national d’assurance maladie-invalidité, dans le cadre des missions qui leur sont dévolues par la loi du 14 juillet 1994 relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités
- à la Commission médicale provinciale dont le pharmacien ressort, dans le cadre des missions qui lui sont dévolues à l’article 37 de l’AR n°78 du 10 novembre 1967 relatif à l’exercice des professions de santé.
- aux autres autorités publiques, qui sont, sur la base de la législation qui leur est applicable, habilitées à requérir cette communication, et ceci, conformément à cette législation.
De plus, le pharmacien est habilité à transmettre les prescriptions ou à en divulguer le contenu aux services de tarification reconnus (art. 41, 3° K.B. 21.01.2009 portant instructions pour les pharmaciens). S’il est vrai que cet article prévoit une obligation de communication aux services de contrôle médical de l’INAMI, il n’en va pas de même pour la communication aux sociétés d’assurance. Toute communication de renseignements relatifs à la prescription par le pharmacien à une compagnie d’assurance doit nécessairement être réalisée avec l’accord écrit du patient. Concernant l’avis émis par le Conseil national de l’Ordre des Médecins, il concerne uniquement la relation médecin traitant/médecin-conseil et ne trouve pas à s’appliquer aux pharmaciens.
Communication à l’administrateur provisoire
Question :
« Pouvez-vous me dire si il m'est autorisé de donner la liste des médicaments et des médecins qui prescrivent à un patient sous administration provisoire ? »
Réponse :
Lorsqu'une personne est mise sous administration provisoire de biens, un administrateur désigné par le juge gère les biens en bon père de famille. L'incapacité se limite uniquement à la gestion des biens de l'administré et ne concerne en aucun cas sa santé, pour laquelle l'administré reste entièrement libre de ses choix. Concernant la communication par le pharmacien de données relatives à un patient placé sous administration provisoire, les principes de base restent d’application, à savoir la communication au patient lui-même, au prescripteur ou à toute autre personne mais uniquement sur autorisation écrite du patient. Par conséquent, l'administrateur provisoire n'a aucun droit de réclamer des données pharmaceutiques relatives à l'administré.