Clause de conscience
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Les médias ont récemment mis en lumière la problématique liée à la clause de conscience à laquelle les pharmaciens peuvent sous certaines conditions faire appel afin de décider de ne pas délivrer le médicament demandé par un patient en raison de ses convictions personnelles, de nature religieuse ou autre, comme le garantit l’article 9 de la Convention européenne des Droits de l’Homme.
L’article 32 du Code de déontologie pharmaceutique prévoit plus précisément : “Sans préjudice aux droits du patient, à la continuité des soins, et à l’exécution de la prescription, le pharmacien a droit à faire valoir la clause de conscience.”
Tenant compte des conditions auxquelles est soumis tout recours à la clause de conscience, à savoir le respect des droits du patient, la continuité des soins et l’exécution de la prescription, il est indispensable, dans la pratique, que le pharmacien concerné redirige le patient vers un confrère qui se chargera de la délivrance du médicament.
Cela implique naturellement qu’un proche confrère soit disponible, ce qui ne sera pas nécessairement le cas lors des périodes de garde. Dans cette hypothèse, la conviction personnelle du pharmacien devra céder le pas au droit du patient à la continuité des soins. En d’autres termes, le pharmacien concerné se verra tout de même obligé de procéder à la délivrance du médicament.
Les droits et libertés des uns, tel que la possibilité pour le pharmacien de recourir à la clause de conscience en raison de ses convictions personnelles, s’arrête là où les droits et libertés des autres commencent, en l’occurrence le droit du patient à ses propres convictions d’une part et à une disponibilité continue des médicaments et des soins pharmaceutiques d’autre part.
Cette restriction apportée au droit fondamental au respect de ses convictions personnelles se retrouve également dans la législation européenne qui prévoit expressément que le droit à la liberté de pensée et de conscience peut faire l’objet de restrictions en vue de la protection des droits et libertés des autres.
Plus précisément, une telle limitation est notamment autorisée par cette législation si elle est nécessaire à la protection de la santé publique, de sorte que les conditions prévues par l’article 32 du Code de déontologie pharmaceutique au droit de recourir à la clause de conscience sont parfaitement justifiées.
En guise de conclusion, référence peut être faite à une décision de la Cour européenne de Justice qui dispose que le droit aux convictions personnelles ne peut pas être invoqué afin de se soustraire aux obligations inhérentes à sa profession, profession que l’on a choisie en toute liberté.